P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
35. Lorsque la personne victime n’a pas de conjoint à la date de son décès ou que ce conjoint ne peut obtenir d’aide financière en vertu de la Loi, mais que cette personne victime a un enfant mineur ou majeur ou une personne à qui elle tient lieu de parent ou une personne à charge au sens de la Loi, ces derniers ont droit, en plus du montant visé à l’article 33 et, s’il y a lieu, de celui visé à l’article 34, à un montant égal à la différence entre le montant prévu à l’article 32 et celui qu’ils ont reçu en vertu de l’article 33. S’il y a plus d’une personne qui a droit à ces montants, la somme des différences est divisée à parts égales entre elles.
D. 1266-2021, a. 35.
En vig.: 2021-10-13
35. Lorsque la personne victime n’a pas de conjoint à la date de son décès ou que ce conjoint ne peut obtenir d’aide financière en vertu de la Loi, mais que cette personne victime a un enfant mineur ou majeur ou une personne à qui elle tient lieu de parent ou une personne à charge au sens de la Loi, ces derniers ont droit, en plus du montant visé à l’article 33 et, s’il y a lieu, de celui visé à l’article 34, à un montant égal à la différence entre le montant prévu à l’article 32 et celui qu’ils ont reçu en vertu de l’article 33. S’il y a plus d’une personne qui a droit à ces montants, la somme des différences est divisée à parts égales entre elles.
D. 1266-2021, a. 35.